JORF n°0123 du 28 mai 2019

Article 37

Article 37

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire publie un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre.
Le contenu de ce rapport est précisé par un arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire publie un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre.

Le contenu de ce rapport est précisé par un arrêté du ministre chargé des transports.