JORF n°0123 du 28 mai 2019

Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire

Article 166

Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire national, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sous sa propre responsabilité et sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule.

Article 167

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre cette autorisation au regard des éléments prévus à l'article 160 conformément aux procédures prévues à l'article 157.
En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir sa décision.

Article 168

L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule délivrée par l'Agence ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est également valable sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules circulant sur une section frontière sous réserve de la similitude des caractéristiques techniques des réseaux de chacun des Etats et de la consultation des autorités nationales de sécurité compétentes. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités nationales de sécurité concernées.

Article 169

En cas de non-application d'une ou de plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule qu'au terme de la procédure définie aux articles 6 à 9.