JORF n°0123 du 28 mai 2019

Section 5 : Non-conformité de véhicules ou type de véhicules avec les exigences essentielles

Article 192

Lorsqu'une entreprise ferroviaire constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'elle utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité. En outre, elle peut informer l'Agence et toute autorité nationale de sécurité concernée des mesures prises.
Si l'entreprise ferroviaire constate que la non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, elle en informe l'Agence et toutes les autres autorités nationales de sécurité concernées.

Article 193

Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants, qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, conformément aux articles 166 et suivants, ou à l'article 173 lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe l'Agence et les autres autorités nationales de sécurité concernées, notamment celles sur le territoire desquelles une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type est en cours d'instruction.

Article 194

Lorsque, dans les situations prévues aux articles 192 et 193, les mesures correctrices appliquées par l'entreprise ferroviaire ne permettent pas d'assurer la conformité avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément aux articles 25 et suivants.
Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être parallèlement mises en œuvre par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par l'Agence. Elles sont soumises à un contrôle juridictionnel et aux procédures prévues à l'article 165.

Article 195

Dans les situations mentionnées à l'article 194, l'autorité qui a délivré l'autorisation après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation, conformément à l'article 53 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé. A cette fin, elle notifie sa décision, qui doit être motivée, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule.
Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision, demander que celle-ci soit examinée à nouveau. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue à titre temporaire, et l'Agence ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.
Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 165 est mise en œuvre. Si le résultat de cette procédure d'arbitrage est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires énoncées à l'article 194 sont retirées.

Article 196

La décision de l'Agence ou de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire retirant l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules pertinent, conformément aux articles 182 et 183.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire s'assure que les entreprises ferroviaires utilisant des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait sont correctement informées. Ces entreprises ferroviaires, après avoir vérifié si le même problème de non-conformité existe en ce qui concerne leurs véhicules, peuvent appliquer la procédure prévue au présent article.
Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés.
Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure décrite à la section 1 du présent chapitre pour des véhicules individuels ou à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour un type de véhicule.
Lorsque, dans les situations décrites aux articles 192 et 193, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.