JORF n°0123 du 28 mai 2019

Article 36

Article 36

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité et dans la réglementation nationale pertinente.


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L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité et dans la réglementation nationale pertinente.