JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Chapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

Article 12

L'administration et les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, en application du III de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Article 13

La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Pendant la période probatoire ;
2° En cas de licenciement ou de démission ;
3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.

Article 14

I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'administration dont il relève.
II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
III. - Dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

Article 15

Lors du ou des entretiens, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation disposant d'au moins un siège au comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration dont relève l'agent.
Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article 16

Le ou les entretiens prévus à l'article 14 portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la rupture de l'acte d'engagement ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 12 ;
4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 20 et le respect des obligations prévues à l'article 432-13 du code pénal.

Article 17

Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de rupture de l'acte d'engagement de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 18.
La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.

Article 18

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Article 19

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.

Article 20

Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.