JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 19

Article 19

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.


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Version 1

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.