Créé le 1 janvier 2020
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.
Créé le 1 janvier 2020
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020