Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019

Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires

Créé le 1 janvier 2020

La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

La procédure de la rupture conventionnelle prévue à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.

Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-21 du code général de la fonction publique et à l'article 432-13 du code pénal.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.
La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.
La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l' article L. 137-1 du code général de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 2020

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Créé le 1 janvier 2020

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public de l'Etat, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise, eu égard à la nature de leur ancien employeur, à l'obligation de remboursement prévue à l'article L. 552-4 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 août 2026

Chapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025
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