Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019

Article 13

Créé le 1 janvier 2020

La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Pendant la période probatoire ;
2° En cas de licenciement ou de démission ;
3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020