JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9

Le budget de l'exercice 2020 de l'Office français de la biodiversité est arrêté par décision des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.

Article 10

Les comptes financiers de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relatifs à l'exercice de l'année 2019 sont respectivement établis par les agents comptables de chacun de ces établissements en fonction au 31 décembre 2019. Ils sont arrêtés et approuvés par décision des ministres de tutelle respectifs.

Article 11

I. - Pour la période transitoire prévue à l'article 19 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les quatre représentants titulaires du personnel et leurs suppléants au sein du conseil d'administration. Cette décision répartit les sièges entre ces organisations à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections mentionnées au même article 19.
II. - Pour la période transitoire prévue à l'article 20 de la même loi et par dérogation aux articles 7 et 10 du décret du 15 février 2011 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de chacune des instances est défini comme suit :
1° Au comité technique de l'établissement : dix ;
2° Au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.
Une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces deux instances en répartissant entre elles les sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections mentionnées à l'article 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus.
III. - Lorsque, pour la désignation d'un représentant, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.
Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication des décisions mentionnées au I et au II, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'élection des membres des commissions consultatives paritaires, la décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité créant la commission consultative de l'établissement, compétente pour tous les agents non titulaires régis ou non par le décret du 12 décembre 2016 susvisé, fixe, pour sa mise en place et jusqu'à l'élection des représentants suivants qui intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel et répartit entre elles les sièges dont elle fixe le nombre en se référant aux résultats qu'elles ont obtenus lors des dernières élections au sein des commissions consultatives paritaires des agents instituées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux commissions consultatives paritaires organisées en 2018 à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.
Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au premier alinéa, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Article 13

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, le directeur général de l'établissement prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Article 14

A l'exception de son article 9, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.