JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE SOUS-PRÉFET

Article 69

Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois de sous-préfet, sous réserve des dispositions particulières du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet.

Article 70

Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées sous-préfet en service extraordinaire pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite de six ans.
L'article 13 est applicable aux personnes mentionnées à l'article 69.

Article 71

Les modalités de sélection des personnes pouvant être nommées sous-préfet en service extraordinaire sont prévues par le chapitre II du titre Ier.

Article 72

Les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire nommés sous-préfet en service extraordinaire sont placés en position de détachement.
Pour les personnes qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, militaire et magistrat de l'ordre judiciaire avant d'être nommées sous-préfet en service extraordinaire, un contrat écrit est établi entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est conclu et, le cas échéant, renouvelé dans les conditions prévues à l'article 70. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de la période mentionnée au même article. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l'article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l'article 28, des articles 31-1, 44-1, 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les personnes nommées sous-préfet en service extraordinaire qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination.
A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du même décret.

Article 73

Sauf dispositions contraires du présent titre, les sous-préfets en service extraordinaire sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le décret du 14 mars 1964 susvisé.

Article 74

Les personnes nommées sous-préfet en service extraordinaire sont classées à l'un des échelons prévus à l'article 14 du décret du 14 mars 1964 susvisé. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à cet article leur sont applicables.
Elles bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste occupé.