Article 1
Les statuts initiaux de la société nationale SNCF, prévus à l'article 1er de la loi du 27 juin 2018 susvisée, sont fixés par l'annexe au présent décret.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er
Vu le code de commerce ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment le II de son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique :
Vu l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 10 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Les statuts initiaux de la société nationale SNCF, prévus à l'article 1er de la loi du 27 juin 2018 susvisée, sont fixés par l'annexe au présent décret.
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La réalisation des opérations prévues à l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée est, en ce qui concerne la société nationale SNCF, sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signature applicables, au 31 décembre 2019, au sein de l'établissement public SNCF.
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Par dérogation aux statuts annexés au présent décret et aux dispositions des articles R. 225-66 et suivants du code de commerce, l'assemblée générale et le conseil d'administration de la société nationale SNCF peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, jusqu'au 31 janvier 2020, pour prendre les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.
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La société nationale SNCF est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'immatriculer ses établissements secondaires prévue au premier alinéa de l'article R. 123-63 du code de commerce. Cette dispense s'applique également à toute entité bénéficiaire d'un transfert d'activité de la société nationale SNCF réalisé au plus tard le 31 décembre 2021. Jusqu'à cette date, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut délivrer directement à la société nationale SNCF, ou, le cas échéant, à l'entité bénéficiaire mentionnée ci-dessus, les numéros SIRET nécessaires à la gestion de leurs établissements.
La société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'immatriculer ses établissements secondaires prévue au premier alinéa de l'article R. 123-63 du code de commerce. Cette dispense s'applique également à toute entité bénéficiaire d'un transfert d'activité de cette société réalisé au plus tard le 31 décembre 2021. Jusqu'à cette date, l'Institut national de la statistique et des études économiques continue de délivrer directement la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée, ou, le cas échéant, à l'entité bénéficiaire mentionnée ci-dessus, sur leur demande, les numéros SIRET nécessaires à la gestion de leurs établissements selon les modalités les mieux adaptées à leurs besoins.
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Les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeurs aux comités sociaux et économiques de la société nationale SNCF, de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 dont le siège social est situé sur le territoire français et de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 3 juin 2019 susvisée.
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L'assemblée générale de la société nationale SNCF approuve les dispositions initiales du règlement intérieur du conseil d'administration relatives à la nature ou au montant des engagements de SNCF Réseau qui doivent être soumis à ce conseil.
Toute modification de ces dispositions devra faire l'objet d'une ratification par l'assemblée générale de la société nationale SNCF.
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Le ministre chargé des transports désigne auprès de la société nationale SNCF un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de la société et de ses comités. En cas d'empêchement, il peut être remplacé aux séances du conseil d'administration par un représentant nommément désigné. Il a accès aux informations communiquées aux membres du conseil d'administration, dans les mêmes conditions que ces derniers. Il peut présenter des observations à l'assemblée générale de la société nationale SNCF.
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I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les emprises immobilières et dans les véhicules mentionnés à l'article L. 2251-1-1 du code des transports.
II. - Au sens des dispositions du présent article, on entend par :
1° « Interventions de sûreté ferroviaire » : les prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les conditions définies à l'article L. 2251-1 du code des transports ;
2° « Entreprise d'accueil » : l'une des structures, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2251-1-1 du code des transports, bénéficiant des interventions du service interne de sécurité de la SNCF ;
3° « Protocole de coordination » : l'ensemble des documents définissant les modalités de coordination des mesures de prévention concernant les interventions de sûreté ferroviaire convenues entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF.
III. - Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail sont adaptées selon les modalités suivantes :
1° Le protocole de coordination se substitue au plan de prévention prévu à la section III du chapitre II du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail.
Il comprend notamment les informations suivantes :
a) Les mesures de prévention définies en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence entre les interventions de sûreté ferroviaire et les activités, installations et matériels de l'entreprise d'accueil ;
b) Pour l'entreprise d'accueil :
i) Les consignes de sécurité relatives aux interventions de sûreté ferroviaire ;
ii) Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
iii) L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par l'entreprise d'accueil ;
c) Pour le service interne de sécurité de la SNCF :
i) Les caractéristiques des équipements des intervenants ;
ii) Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature de la mission exercée ;
iii) L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par le service interne de sécurité de la SNCF.
Le protocole de coordination des interventions est établi dans le cadre d'un échange entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF, préalablement à la première intervention.
Il fait l'objet d'une mise à jour au moins chaque année et lorsque les caractéristiques des interventions sont modifiées et susceptibles de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.
L'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF consignent le protocole de coordination des interventions sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans à échéance de celui-ci et en tiennent un exemplaire, daté et signé, à disposition :
- des comités sociaux et économiques ;
- des médecins du travail compétents ;
- de l'inspection du travail ;
- des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ceux-ci sont également informés de sa mise à jour ;
2° Lorsqu'est conclu un protocole de coordination, l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF sont dispensés des obligations suivantes :
a) La transmission des informations prévues aux articles R. 4511-10, R. 4511-11 et R. 4511-12 du code du travail ;
b) L'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 et suivants du code du travail ;
c) L'information des travailleurs prévue aux articles R. 4512-15, R. 4512-16 et R. 4513-6 du code du travail ;
d) La périodicité des inspections et réunions prévue à l'article R. 4513-5 du code du travail.
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12 cités
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - DÉCRET n°2015-137 du 10 février 2015 > > Sct. Titre Ier : OBJET ET MISSIONS, Sct. Chapitre Ier : Missions, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Contrat-cadre entre l'Etat et la SNCF, Art. 8, Sct. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, Sct. Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil de surveillance, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre III : Président du conseil de surveillance, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Directoire, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre V : Commissaire du Gouvernement, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre VI : Bulletin officiel, Art. 34, Sct. Titre III : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. Titre IV : GESTION DOMANIALE, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. Titre V : MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. Titre VI : RESSOURCES, Art. 54, Sct. Titre VII : DISPOSITIONS FINALES, Art. 56, Art. 57 > >
II. - Les fonctions mutualisées mentionnées à l'article L. 2102-1 du code des transports donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la société nationale SNCF d'une part, et la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code ou la société SNCF Voyageurs d'autre part, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
III. - La société nationale SNCF communique à l'Autorité de régulation des transports la liste des conventions mentionnées au II selon une périodicité définie par décision de celle-ci.
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72 abrogés
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
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Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin