Code du travail

Section 2 : Coordination de la prévention

Article R4511-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des mesures de prévention par l'entreprise utilisatrice

Résumé Le patron de l'entreprise principale doit s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont bien synchronisées avec celles de l'entreprise extérieure.

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

Article R4511-6

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Responsabilité des chefs d'entreprise en matière de prévention des risques

Résumé Le chef d'entreprise doit veiller à la sécurité de ses employés.

Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.

Article R4511-7

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Coordination générale des mesures de prévention

Résumé Il faut bien organiser le travail des différentes entreprises sur un même site pour éviter les dangers.

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Article R4511-8

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Coordination de la prévention des risques lors de travaux par une entreprise extérieure

Résumé Le responsable doit alerter l'entreprise extérieure en cas de danger et lui donner des infos sur l'amiante.

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.

En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.

Article R4511-9

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Délégation des attributions du chef d'entreprise extérieure

Résumé Le chef d'entreprise doit déléguer ses responsabilités de sécurité à quelqu'un de compétent sur le chantier.

Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

Article R4511-10

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Communication des chefs des entreprises extérieures à l'entreprise utilisatrice

Résumé Les chefs d'entreprises extérieures doivent prévenir l'entreprise qui les emploie des dates, du nombre de travailleurs, de la personne responsable et des sous-traitants.

Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice :
1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
5° L'identification des travaux sous-traités.

Article R4511-11

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Mise à disposition des informations de coordination de la prévention

Résumé Les informations sur les travaux doivent être partagées avec les personnes responsables de la sécurité des travailleurs.

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
1° Du comité social et économique compétent ;
2° Des médecins du travail compétents ;
3° De l'inspection du travail ;
4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Article R4511-12

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Fourniture d'informations sur les heures de travail par les entreprises extérieures

Résumé Les patrons des entreprises extérieures doivent dire à l'inspection du travail combien d'heures leurs employés travaillent sur un projet, si on leur demande.

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.