Code de commerce

Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal

Article R123-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'immatriculation secondaire pour les personnes morales

Résumé Si une entreprise ouvre une nouvelle filiale, elle doit se réimmatriculer, sauf exceptions.

Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Article R123-64

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Déclarations pour l'immatriculation secondaire des personnes morales

Résumé Les entreprises doivent déclarer des infos sur leur établissement pour une immatriculation secondaire, sauf pour la location-gérance si elles ne sont pas commerciales.

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.

Article R123-65

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Conditions d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal

Résumé Une entreprise doit donner des détails spécifiques pour une immatriculation secondaire hors de son siège principal.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ainsi que :

1° Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;

2° Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de l'article R. 123-60 ;

3° Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.