JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro), ci-après désigné " l'institut ", est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.
Le siège de l'établissement est fixé par délibération du conseil d'administration.

Article 2

En application de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, celles du chapitre Ier à l'exception de l'article L. 711-7, celles des chapitres IV, VII, VIII bis et du chapitre IX, à l'exception de sa section I, du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 718-16 de ce code, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'institut sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Article 3

Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception de l'article R. 719-201 du même code.

La délibération du conseil d'administration de l'institut prévue à l'article L. 712-8 du même code est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget. Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévues par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du même code.

Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'institut exerce, dans les domaines des sciences et technologies de l'agronomie, de l'agro-écologie, de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de l'horticulture, du paysage, de la forêt, de la gestion durable des ressources naturelles et des territoires, de l'environnement et du vivant, les missions suivantes :
1° Il assure principalement des formations et la délivrance des titres d'ingénieur diplômé pour lesquels il est accrédité ;
2° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres ;
3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole et conduit, dans ce cadre, des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation, de la formation et des systèmes d'information ;
4° Il exerce des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;
5° Il contribue à la formation initiale et continue des cadres de l'Etat ;
6° Il participe au rayonnement et à l'attractivité de la France et concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;
7° Il favorise la poursuite de leurs études par les élèves, les étudiants et les apprentis de l'enseignement agricole en animant des réseaux d'établissements d'enseignement technique ;
8° Il contribue à la formation à distance pour l'enseignement technique agricole et produit, édite et diffuse des ressources éducatives.

Article 5

L'institut comprend des écoles internes, des services et des services communs. Les écoles internes sont créées ou supprimées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

Article 6

L'institut peut conclure des conventions d'association avec les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et les établissements énumérés à l'article R. 812-33 du code rural et de la pêche maritime. Les conventions précisent les modalités de ces associations notamment en ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies communes et la mutualisation de moyens.