Article 5
L'établissement comprend des écoles internes, des services et des services communs. Les écoles internes sont créées ou supprimées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
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L'établissement comprend des écoles internes, des services et des services communs. Les écoles internes sont créées ou supprimées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
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