Décret n°2018-731 du 21 août 2018

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps

Créé le 1 février 2019

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret correspondant aux missions qu'ils exercent.
A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d'échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
DEUXIEME GRADE CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon provisoire 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Sans ancienneté
PREMIER GRADE CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par les mêmes décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.

Créé le 1 février 2019

Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions des mêmes décrets avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils ont vocation à exercer.

Créé le 1 février 2019

Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.

Créé le 1 février 2019

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la première classe du premier grade du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent.

Créé le 1 février 2019

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du premier grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application, selon les cas, de l'article 12 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 précité ou de l'article 12 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.

Créé le 1 février 2019

Un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14.

Créé le 1 février 2019

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure du premier grade.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 21 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Sct. Chapitre Ier : Dispositions généralesDécret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 1 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 2 → Version 2Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 3 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Sct. Chapitre II : Modalités de recrutementDécret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 4 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 5 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Sct. Chapitre III : Nomination et titularisationDécret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 6 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 7 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 8 → Version 4Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 9 → Version 2Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 10 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Sct. Chapitre IV : AvancementDécret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 11 → Version 3Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 12 → Version 3Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Sct. Chapitre V : Dispositions diversesDécret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 13 → Version 1Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoiresDécret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 14 → Version 2Décret n° 2014-101 du 4 février 2014Art. 19 → Version 1
- Décret n° 2014-101 du 4 février 2014
Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Modalités de recrutement, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Nomination et titularisation, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Avancement, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 13, Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires, Art. 14, Art. 19

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 21 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Sct. Chapitre Ier : Dispositions généralesDécret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 1 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 2 → Version 2Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 3 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Sct. Chapitre II : Modalités de recrutementDécret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 4 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 5 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Sct. Chapitre III : Nomination et titularisationDécret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 6 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 7 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 8 → Version 4Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 9 → Version 2Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 10 → Version 1Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Sct. Chapitre IV : AvancementDécret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 11 → Version 3Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 12 → Version 3Décret n° 2014-100 du 4 février 2014Sct. Chapitre V : Dispositions diversesDécret n° 2014-100 du 4 février 2014Art. 13 → Version 1
- Décret n° 2014-100 du 4 février 2014
Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Modalités de recrutement, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Nomination et titularisation, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Avancement, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 13

En vigueur depuis le vendredi 24 août 2018

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
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