JORF n°0193 du 23 août 2018

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps

Article 18

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret correspondant aux missions qu'ils exercent.
A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d'échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | DEUXIEME GRADE |CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |3e échelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | |2e échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | |1er échelon provisoire| 1er échelon provisoire | Sans ancienneté | | PREMIER GRADE | CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par les mêmes décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.

Article 19

Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions des mêmes décrets avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils ont vocation à exercer.

Article 20

Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.

Article 21

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la première classe du premier grade du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent.

Article 22

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du premier grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application, selon les cas, de l'article 12 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 précité ou de l'article 12 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.

Article 23

Un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 24

Les membres des corps mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure du premier grade.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 > > Art. Annexe > >

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 > > Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Modalités de recrutement, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Nomination et titularisation, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Avancement, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 13, Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires, Art. 14, Art. 19 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 > > Art. 21, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Modalités de recrutement, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Nomination et titularisation, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Avancement, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 13 > >