JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 20

Article 20

Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.


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Version 1

Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.