Décret n°2014-101 du 4 février 2014

Article 14

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.

A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

9e

8e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. - La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-635 du 19 mai 2016art. 12

I. - Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.

A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant socio-éducatif principal Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

\- à partir de deux ans

\- avant deux ans

9e

8e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

\- à partir d'un an

\- avant un an

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

\- à partir d'un an

\- avant un an

4e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- à partir d'un an

\- avant un an

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. - La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.

A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

9e

8e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.

III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.