JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 14

Article 14

I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

|SITUATION AVANT RECLASSEMENT| SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal | | |----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon |Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon|Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil| | 12e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 11e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 9e | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 8e | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon provisoire | Sans ancienneté | | ― avant un an | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 2e échelon provisoire | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |

II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.

A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant

socio-éducatif principal

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée moyenne

de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

― à partir de deux ans

9e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon provisoire

Sans ancienneté

― avant un an

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon provisoire

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. ― La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.

III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

IV. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.