Décret n°2014-101 du 4 février 2014

Article 13

Créé le 7 février 2014

I. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.
III. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 31 janvier 2019

I. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.
III. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.