Décret n°2018-731 du 21 août 2018

Chapitre IV : Avancement

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Second grade
11e échelon -
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Premier grade
14e échelon
13e échelon 3ans
12e échelon 3 ans
11e échelon 2 ans 6 mois
10e échelon 2 ans 6 mois
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Créé le 1 février 2019

Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Créé le 1 février 2019

Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Peuvent être promus au second grade :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade.
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du présent article est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE SECOND GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté

En vigueur depuis le vendredi 24 août 2018

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