JORF n°0193 du 23 août 2018

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés dans l'un des corps mentionnés au même article peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 17

Les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois des corps régis par celui-ci ne sont pas regardés comme des services en catégorie active pour l'application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.