Décret n°2014-101 du 4 février 2014

Article 19

Créé le 7 février 2014

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 31 janvier 2019

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.