JORF n°0123 du 31 mai 2018

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat

Article 1

Pour les ouvriers de l'Etat mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée en congé sans salaire, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière, déterminé, pour la partie correspondant au salaire de base mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 susvisé et pour la prime de rendement, dans les conditions suivantes :
1° Le salaire de base est celui afférent au groupe et à l'échelon de rémunération qu'aurait atteints l'ouvrier de l'Etat s'il était resté en activité en qualité d'agent de l'Etat jusqu'à son départ en cessation anticipée d'activité, en tenant compte des changements de groupes de rémunération résultant d'une mesure générale de reclassement selon les dispositions prévues pour les personnels à statut ouvrier du ministère des armées et, au sein d'un même groupe de rémunération, de l'avancement d'échelon à l'ancienneté. L'ancienneté acquise par l'agent dans ses derniers groupe et échelon avant son placement en congé sans salaire est prise en compte pour l'application des dispositions du présent article ;
2° Le montant de la prime de rendement est calculé sur la base du salaire horaire correspondant au groupe de rémunération et à l'échelon déterminés en application des dispositions du 1°, dans la limite du 5e échelon.

Article 2

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa du II de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les éléments de la rémunération de référence déterminés en application des dispositions de l'article 1er sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des droits à pension de retraite.
Le coefficient prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé auquel pouvait prétendre l'intéressé à la date de prise d'effet du congé sans salaire, est recalculé en tenant compte du montant de la prime de rendement résultant de l'application des dispositions du même article 1er.

Article 3

La durée du congé sans salaire prévu à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé est prorogée au plus tard un an après la date à laquelle l'agent atteint l'âge minimal auquel il peut prétendre à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité en vertu de l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.