Décret n°2018-412 du 30 mai 2018

Article 5

Créé le 1 juin 2018 · En vigueur depuis le 29 février 2020

Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés.

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En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au vendredi 28 février 2020