JORF n°0123 du 31 mai 2018

Article 5

Article 5

Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers qu'ils présentent et de la complexité de ces derniers.


Historique des versions

Version 1

Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers qu'ils présentent et de la complexité de ces derniers.