JORF n°0057 du 9 mars 2018

Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Article 2

Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.

Article 3

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de la personne assignée à résidence fixés par l'arrêté d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à la personne assignée à résidence.

Article 4

Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre la personne assignée à résidence et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.
Lors de l'installation, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi 3 avril 1955 susvisée.

Article 5

Outre les cas prévus à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.

Article 6

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article 7

L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le dixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.