Article R61-40
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Habilitation individuelle des employés pour contrats de surveillance électronique
Résumé Les employés qui travaillent pour un contrat de surveillance électronique doivent obtenir une autorisation spéciale du ministre de la justice, valable cinq ans et renouvelable.
Mots-clés : Surveillance électronique Habilitation Contrat Autorisation Justice
Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article R61-41
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Conditions d'habilitation des personnes mentionnées à l'article R. 61-40
Résumé Pour être habilitées, il faut être citoyen français ou européen, sans condamnation, avoir les diplômes nécessaires, et accepter le contrat en écrivant qu'on respecte le secret et l'honneur.
Mots-clés : Habilitation Sécurité Secret professionnel Conditions d'emploi Nationalité Casier judiciaire
Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Article R61-42
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Retrait ou suspension de l'habilitation par le ministre de la justice
Résumé Le ministre peut retirer ou suspendre l'habilitation d'une personne si elle ne respecte plus les conditions ou agit mal, et doit décider dans un mois.
Mots-clés : Habilitation Retrait Suspension Justice Ministre Probité Bonnes mœurs
L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.