Code pénitentiaire

Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Article R544-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des prestataires techniques pour la surveillance électronique mobile

Résumé Le ministre de la justice autorise des entreprises à fournir des services de surveillance électronique pour cinq ans, s'ils sont compétents et fiables.

L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.

Article R544-12

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Conditions d'habilitation des personnes physiques pour la surveillance électronique mobile

Résumé Pour travailler sur la surveillance électronique, il faut être citoyen français ou européen et n'avoir jamais été licencié ou condamné pour des crimes graves.

Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R544-13

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Conditions d'habilitation des personnes morales pour la surveillance électronique mobile

Résumé Une entreprise ne peut pas gérer la surveillance électronique mobile si elle ou ses dirigeants ont des problèmes judiciaires.

L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 544-12.

Article R544-14

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Retrait de l'habilitation des prestations techniques pour la surveillance électronique mobile

Résumé Le ministre peut enlever l'autorisation de travailler sur la surveillance électronique mobile si quelque chose de majeur change chez la personne.

L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 544-17, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 544-11, R. 544-12 ou R. 544-13.

Article R544-15

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Habilitation individuelle des employés pour les prestations techniques de surveillance électronique mobile

Résumé Les employés pour la surveillance électronique doivent être autorisés par le ministre de la justice tous les cinq ans.

Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé par les dispositions de l'article R. 544-11 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R544-16

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Conditions d'habilitation pour la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Pour travailler sur la surveillance électronique, il faut être de nationalité française ou européenne, avoir un casier judiciaire propre, les qualifications nécessaires, et accepter les règles de confidentialité.

Pour être habilitées, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-15 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Article R544-17

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Retrait et suspension de l'habilitation des personnes concernées par la surveillance électronique mobile

Résumé Le ministre de la justice peut enlever ou suspendre l'autorisation de quelqu'un pour travailler sur la surveillance électronique mobile s'il ne respecte pas les règles ou agit mal.

L'habilitation mentionnée par les dispositions de l'article R. 544-15 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° de l'article R. 544-16 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies par les dispositions de l'alinéa précédent.