JORF n°0052 du 3 mars 2018

Décret n°2018-155 du 1er mars 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-1 à L. 1803-9 et D. 1803-1 à D. 1803-35 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mai 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 17 mai 2017 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 12 octobre 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 avril 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 mai 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 12 mai 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 16 mai 2017,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-1 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-2 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-3 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Sct. Section 2-1 : Aide au transport de corps, Art. D1803-3-1 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-4 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Sct. Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel, Art. D1803-5-1 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-7 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-8 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-12 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-13 > >

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-14 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-34 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. D1803-35 > >

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 > > Sct. TITRE III : PASSEPORT MOBILITE ETUDES, Art. 4 > >

Article 15

I. - Pour l'application des dispositions de l'article D. 1803-1 du code des transports, les personnes bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et au premier alinéa de l'article L. 1803-6 au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ont droit à la prise en charge d'une partie du coût du trajet retour conformément à la réglementation en vigueur au moment du départ. Pour ces personnes, lorsque la demande intervient plus de deux ans et moins de cinq ans après la fin de la formation, cette prise en charge est subordonnée à la production de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 1803-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 du code des transports s'appliquent au voyage aller effectué à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le voyage aller a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu au quatrième alinéa de l'article D. 1803-2 pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions de l'article D. 1803-3-1 du code des transports s'appliquent aux décès survenus à compter du jour précédant de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque le décès est survenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trois mois prévu à cet article pour le dépôt de la demande court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16

L'article 14 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin