JORF n°0041 du 18 février 2018

Article 9

Article 9

Les données relatives à l'identité des candidats telles que les noms de naissance, nom d'usage, date de naissance sont conservées par le service chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles 1er et 8 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux recrutements mentionnés à l'article 2 puis sont transmises aux archives de France conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les données relatives à l'identité des candidats telles que les noms de naissance, nom d'usage, date de naissance sont conservées par le service chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.

Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles 1er et 8 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux recrutements mentionnés à l'article 2 puis sont transmises aux archives de France conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.