JORF n°0041 du 18 février 2018

Arrêté du 30 janvier 2018

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-5, L. 5351-1 et suivants, L. 5352-1 et suivants, R. 5351-1 et suivants et R. 5352-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 modifiée portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment ses articles 4, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire,

Arrête :

Article 1

Le réseau des voies ferrées portuaires du port de Calais est constitué de :

- la section de la voie mère de Calais comprise entre le PK 3,760 et le PK 5,372,
- le faisceau des dunes,
- le faisceau de voies côté bassin en eau profonde,
- les voies côté digue d'enclôture.

La limite entre le réseau ferré national et le réseau des voies ferrées portuaires de Calais est le portail situé au PK 3,760 de la voie mère de Calais.
Le plan de situation, la liste des voies et installations transférées, le schéma descriptif des voies, le plan d'ensemble du périmètre transféré, la vue des parcelles d'interface et la vue du point d'interface, y compris vue aérienne, sont annexés au présent arrêté (1).
Les installations et bâtiments annexes aux voies ferrées portuaires sont propriété de l'autorité portuaire.
Les voies, installations et bâtiments annexes sont intégrés, en l'état, au réseau des voies ferrées portuaires.

Article 2

Les installations de sécurité transférées et situées sur le réseau ferré portuaire doivent être exploitées et maintenues selon les règles en vigueur sur le réseau ferré portuaire.
L'interface entre les deux réseaux, les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle, ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau, prévue par l'article L. 5351-4 du code des transports.

Article 3

Sur une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'autorité portuaire peut confier à SNCF Réseau les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires, y compris la gestion de la circulation des trains, sans mise en concurrence, comme prévu par l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée, sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ces prestations et ce montant annuel sont fixés par convention entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire ou son délégataire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, ce montant annuel est fixé forfaitairement à 150 000 € pour les prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains, y compris la gestion de la circulation des trains.

Article 4

La compensation visée à l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée est fixée à zéro euros.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur à la publication du décret retranchant la section de la voie mère de Calais comprise entre le PK 3,760 et le PK 5,372 du réseau ferré national.
SNCF Réseau communique à l'autorité portuaire, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'ensemble de la documentation relative aux installations transférées.

Article 6

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

F. Poupard

(1) Ces annexes peuvent être consultées à la direction territoriale Hauts-de-France de SNCF Réseau, 100, boulevard de Turin, 59777 EURALILLE.