Article 27
Les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux.
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Les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux.
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A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la durée de la validité des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.
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La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil est gratuite.
Les demandes de copie intégrale ou d'extrait d'acte sont faites sur place, par courrier ou par télé-service mis en place par l'Etat ou les communes.
Les demandes d'actes sont conservées pendant une durée d'un an. Celles-ci font l'objet d'un enregistrement lorsque la commune dispose d'un traitement automatisé.
La demande d'extrait sans indication de la filiation des actes de naissance ou de mariage indique les date et lieu de naissance ou de mariage ainsi que les nom et prénoms du ou des personnes auxquelles l'acte se rapporte.
La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de naissance indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ainsi que les nom et prénom usuel de ses parents. La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de mariage précise, en outre, la date et le lieu du mariage.
La demande de copie intégrale d'un acte de reconnaissance indique les nom, prénoms du déclarant ainsi que la date et le lieu de la reconnaissance.
La demande de copie intégrale d'un acte de décès ou d'un acte d'enfant sans vie indique les nom et prénoms du défunt ou de la mère ainsi que la date et le lieu du décès ou de l'accouchement.
En cas de doute sur l'identité ou la qualité du demandeur, l'officier de l'état civil est fondé à solliciter toutes pièces justificatives.
Les copies intégrales et les extraits d'acte sont remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l'officier de l'état civil dépositaire des actes.
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Les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.
Les copies intégrales des actes de reconnaissance peuvent en outre être délivrées aux héritiers de l'enfant.
L'avocat peut obtenir la copie intégrale des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
Les copies intégrales peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou des dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir une copie intégrale des actes de l'état civil, sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
Les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte, le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de l'acte aux personnes mentionnées aux alinéas précédents ainsi qu'aux ayants droit du défunt, à la condition qu'ils justifient des nom et prénoms usuels des parents de celui-ci.
Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors les cas prévus au cinquième alinéa, ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de mariage et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal judiciaire qui statue par ordonnance de référé.
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Les actes de naissance et les actes de mariage peuvent être délivrés sous la forme d'extrait avec ou sans indication de la filiation.
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Les extraits, avec indication de la filiation, des actes de naissance ou de mariage précisent les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents de la personne à laquelle l'acte se rapporte. Ils peuvent être délivrés à celle-ci si elle est majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prévue à l'article 494-1 du code civil.
L'avocat peut obtenir l'extrait, avec indication de la filiation, des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
Ces extraits peuvent être aussi délivrés au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir un extrait, avec indication de la filiation, des actes de naissance et des actes de mariage sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors le cas prévu au quatrième alinéa ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30.
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Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant les extraits des actes de naissance et des actes de mariage sans indication de la filiation.
Les extraits d'acte de naissance sans indication de la filiation mentionnent, sans autres renseignements, le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant et, le cas échéant, la déclaration conjointe relative au nom de celui-ci, tels que ces éléments résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions portées en marge de celui-ci. Ils reproduisent, en outre, les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps à moins que celle-ci ne soit suivie d'une reprise de la vie commune, de conclusion, modification ou dissolution d'un pacte civil de solidarité et de décès ; à la demande du requérant, l'extrait peut comporter l'ensemble de ces mentions. Les mentions relatives à la nationalité française qui ont été portées en marge de l'acte de naissance sont reproduites sur l'extrait de l'acte dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, le jour, le mois et l'année du mariage ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage et des mentions portées en marge de celui-ci. Ils reproduisent les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce ou de séparation de corps ainsi que de reprise de la vie commune.
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Les copies intégrales et extraits, avec ou sans indication de la filiation, d'actes de l'état civil peuvent être demandés directement à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte par une administration, un service, un établissement public, un organisme, une caisse contrôlée par l'Etat ou un autre officier de l'état civil, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers et sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil prévue au chapitre II du présent titre peut être mise en œuvre par voie électronique.
Les copies et extraits, avec ou sans indication de la filiation, d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public, ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables, sur leur demande, à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est légalement fondé à les requérir des usagers.
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Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro.
Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.
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Lorsqu'une mention a été apposée à tort en marge d'un acte de l'état civil, les copies intégrales et les extraits de l'acte n'y font référence que sur autorisation du procureur de la République.
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Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou de toute autre adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits d'acte de naissance le concernant, avec indication de la filiation, indiquent comme parents les adoptants sans aucune référence au jugement d'adoption.
En cas d'adoption simple, les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation mentionnent, outre les parents d'origine, les parents adoptifs et font référence au jugement d'adoption.
En cas de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée ne contient que les indications prévues au troisième alinéa de l'article 354 du code civil. Une copie intégrale de l'acte portant mention de l'adoption n'est délivrée qu'à la demande de l'adopté ou de l'adoptant et sur autorisation du procureur de la République.
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En cas de mention de rectification d'une erreur ou d'une omission relative au sexe de la personne à laquelle l'acte se rapporte, et, le cas échéant, à son ou ses prénoms, les copies intégrales délivrées ne font apparaître la mention de cette erreur ou de cette omission ainsi que sa rectification que sur autorisation du procureur de la République.
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La mention prévue à l'article 2495 du code civil ne figure sur les copies intégrales et les extraits de l'acte de naissance que sur demande de la personne à laquelle l'acte se rapporte ou, s'il est mineur, sur demande de son représentant légal. Le procureur de la République peut toujours obtenir la copie intégrale ou l'extrait de l'acte de naissance portant cette mention.
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