JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 35

Article 35

Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro.
Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.


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Version 1

Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro.

Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.