JORF n°0109 du 10 mai 2017

Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Article 25

La publicité des actes de l'état civil prévue à l'article 101-1 du code civil est déterminée par les dispositions du présent titre. Elle est assurée par la délivrance de copies intégrales et d'extraits d'actes de l'état civil ainsi que par la vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil, faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
Au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus les registres de l'état civil de leur ressort ou au sein d'une commune nouvelle, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans leur circonscription ou dans leur commune déléguée, des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune ou de la commune nouvelle. Ces dispositions sont également applicables aux communes fusionnées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.

Article 26

Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Au-delà de ce délai, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du même code.
A l'exception des actes de décès dont la communication est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées et qui est opérée conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du même code, les actes de décès sont librement communicables conformément à l'article L. 213-1 du code du patrimoine.