JORF n°0109 du 10 mai 2017

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 11

Pour l'application du présent décret, le calcul de l'effectif d'une entreprise de travail temporaire est effectué, en tenant compte, le cas échéant, des salariés temporaires liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives, sur la base et dans le respect des dispositions de l'article 56 de la loi du 17 août 2015 susvisée.

Article 12

I. - A l'exception des dispositions du 4° de l'article 5, de l'article 7 et des 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article 9, et sous réserve du II et du III du présent article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

II. - Les dispositions de l'article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 à l'ensemble des entreprises mentionnées au 1° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour les entreprises employant au moins 1 000 salariés et au 1er janvier 2019 pour les entreprises employant au moins 500 salariés ;

2° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 aux entreprises appartenant à un groupe, qui sont mentionnées au 2° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour ces mêmes entreprises employant au moins 1 000 salariés.

III.-Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 13

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.