JORF n°0106 du 5 mai 2017

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017. Ses dispositions ainsi que celles des articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008, dans leur rédaction résultant du présent décret, ne s'appliquent qu'aux contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017.

Article 7-1

I.-Le délai de deux ans dont dispose le candidat pour obtenir l'un des diplômes de formation civile et civique en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et du cinquième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, est porté à quatre ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus et les agréments délivrés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

II.-La durée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du présent décret est portée à trois ans renouvelable pour une durée d'un an pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018 et à trois ans pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

Article 8

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.