JORF n°0105 du 4 mai 2017

Sous-section 3 : Autorisation d'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et habilitation électrique ferroviaire

Article 39

L'autorisation d'accès aux zones à risques ferroviaires prévue au III de l'article 4 ou l'habilitation électrique ferroviaire spécifient notamment :
1° Les installations et équipements électriques concernés ;
2° Les zones accessibles ;
3° Les limites des attributions qui peuvent être confiées aux travailleurs ;
4° La nature des tâches qui leur sont confiées.

Article 40

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation électrique ferroviaire après s'être assuré qu'à l'issue de la formation, les travailleurs possèdent les compétences définies par arrêté des ministres chargés des transports et du travail.
L'habilitation électrique ferroviaire est matérialisée par un document établi et signé par l'employeur, et par le travailleur habilité. Elle peut être mentionnée sur un document délivré par l'employeur dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur. Ce document spécifie les limites des attributions qui lui sont confiées et la nature du travail qu'il est autorisé à effectuer. Les indications devant figurer sur ce document sont précisées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail.

Article 41

L'employeur remet à chaque travailleur autorisé ou habilité les prescriptions écrites particulières adaptées aux spécificités techniques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés. Ces prescriptions, complétées le cas échéant par des instructions de sécurité spécifiques à chaque métier exercé de façon habituelle dans des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés, sont, pour les travailleurs habilités ou affectés à une tâche de sécurité des transports dans les conditions précisées à l'article 44, reprises dans la documentation du poste de travail tenue à leur disposition.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités d'application du présent article.

Article 42

L'employeur s'assure du maintien des compétences des travailleurs autorisés ou habilités, notamment dans les cas définis par arrêté des ministres chargés des transports et du travail.

Article 43

L'habilitation électrique ferroviaire est renouvelée au moins tous les trois ans. Avant de la renouveler l'employeur s'assure du maintien des aptitudes et des compétences du travailleur.

Article 44

Pour un travailleur intervenant en zone 2 ou dans une zone de service électrique fermée, l'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports équivaut à une habilitation électrique ferroviaire pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé, soit par l'article R. 342-12 du code du tourisme pour les chemins de fer à crémaillère.
L'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports précise notamment les installations et équipements concernés ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer.

Article 46

Les employeurs ou les travailleurs indépendants, lorsqu'ils effectuent directement des travaux sur les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11 ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques électriques ferroviaires ou guidés et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiés ces travaux.