Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 46

Créé le 1 janvier 2018

Les employeurs ou les travailleurs indépendants, lorsqu'ils effectuent directement des travaux sur les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11 ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques électriques ferroviaires ou guidés et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiés ces travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018