Décret n°2017-694 du 2 mai 2017

Article 44

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Pour un travailleur intervenant en zone 2 ou dans une zone de service électrique fermée, l'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports équivaut à une habilitation électrique ferroviaire pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé, soit par l'article R. 342-12 du code du tourisme pour les chemins de fer à crémaillère.
L'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports précise notamment les installations et équipements concernés ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-629 du 10 juillet 2026art. 25

Pour les systèmesde transport guidé,l'affectation d'un travailleur à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports définie dans le règlement de sécurité de l'exploitation vauthabilitation électrique ferroviaire spécifique dans la stricte limitede cette affectation. Le règlement de sécurité de l'exploitation précise notamment les installations et les équipements concernés, ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer. Le maintien des aptitudes et des compétences est assuré conformément aux dispositions du règlementde sécurité de l'exploitation dans les conditions mentionnées aux articles 23et 24 du décret du 30 mars 2017 susvisé. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux travailleurs en période de stage ou de formation préalable.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2027

Pour un travailleur intervenant en zone 2 ou dans une zone de service électrique fermée, l'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports équivaut à une habilitation électrique ferroviaire pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé, soit par l'article R. 342-12 du code du tourisme pour les chemins de fer à crémaillère.
L'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports précise notamment les installations et équipements concernés ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer.