JORF n°0105 du 4 mai 2017

Chapitre III : Contenu et présentation du devis normalisé

Article 4

Le devis normalisé prévu au premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est fixé conformément aux modèles en annexe I pour les produits d'appareillage des déficients de l'ouïe, en annexe II. 1 pour les lunettes correctrices et en annexe II. 2 pour les lentilles oculaires correctrices.

Le devis est établi en double exemplaire. Le professionnel conserve un exemplaire de ce devis pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.