JORF n°0258 du 4 novembre 2017

Article 3

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 novembre 2017

Abrogé le jeudi 19 mars 2020

Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.