Article 3
Abrogé depuis le 2020-03-19 par Décret n°2020-266 du 17 mars 2020 - art. 4
Pour l'exercice de ses missions, le haut-commissaire peut faire appel, en tant que de besoin, aux services du ministère du travail et du ministère de l'éducation nationale, à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par le ministère du travail.
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