JORF n°0258 du 4 novembre 2017

Décision n°2017-703 du 6 septembre 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2012-471 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 juillet 2012, modifiée par la décision n° 2015-429 du 18 novembre 2015, autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service du même nom et notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 3 juillet 2012, le Conseil peut mettre en demeure la société RMC Découverte de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « Les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société RMC Découverte pour l'exercice 2016 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'au regard de l'obligation prévue par la stipulation précitée, la part consacrée en 2016 par le service « RMC Découverte » à la diffusion de documentaires présente un déficit d'au moins quinze points ; qu'ainsi la société RMC Découverte a méconnu l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ; que dès lors il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société RMC Découverte est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à l'obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par le deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck