JORF n°0110 du 11 mai 2017

Section 1 : Procédure ordinaire

Article 16

La saisine du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en application de l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée contient l'indication des faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de cette loi, les nom, prénom, domicile ou, à défaut, principal établissement de l'auteur desdits faits. Lorsqu'il s'agit du représentant légal ou statutaire d'une personne morale, la saisine contient la dénomination et le siège social de cette dernière.
Elle contient également l'indication des dispositions légales ou réglementaires dont la violation est alléguée.
Elle précise le cas échéant l'identité et l'adresse des personnes qui ont dénoncé les faits motivant la saisine. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles.

Article 17

I. - Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient de connaissances dans l'un des domaines d'activité mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et ne font l'objet d'aucune des incapacités mentionnées aux articles 9, 10 et 11 de cette loi.
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
II. - L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le président du Conseil national sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
III. - Le président du Conseil national délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.

Article 18

Dès sa désignation, l'enquêteur en informe la personne intéressée en lui communiquant une copie de l'acte de saisine et les éventuelles pièces annexées. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai d'un mois et lui précise qu'elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous les stades de la procédure.

Article 19

I. - Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe la personne intéressée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'y procéder.
L'enquêteur ne peut pénétrer dans ces locaux que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
Il présente son ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
II. - Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.

Article 20

L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date d'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 21

I. - Lorsqu'en application du 4° de l'article 13-5-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'enquêteur envisage de faire appel à un ou plusieurs experts, il définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article 17.
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Conseil national, sous réserve de la décision prise par la formation restreinte sur les frais occasionnés par l'action disciplinaire en application du II de l'article 13-4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
II. - L'expert informe l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
Même si plusieurs experts sont désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.

Article 22

L'enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, il donne son avis sur l'opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.

Article 23

Lorsqu'il lui notifie les griefs arrêtés par le bureau en application de l'article 13-5-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'enquêteur informe la personne intéressée qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique. La lettre de notification mentionne que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à l'enquêteur ses observations écrites sur les griefs et que le bureau décidera, à partir du rapport final et de ses observations, de saisir ou non la formation restreinte. La lettre de notification indique qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix jusqu'à la fin de la procédure.

Article 24

La décision du bureau sur la saisine de la formation restreinte est notifiée à la personne intéressée.

Article 25

I. - Lorsque la saisine du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est faite par une association de défense des consommateurs dont un membre siège au bureau ou dans la formation restreinte, ce membre doit s'abstenir de siéger.
Si un membre de la formation restreinte se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire qu'il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la formation restreinte et s'abstient de siéger.
II. - Lorsque la récusation d'un membre de la formation restreinte est demandée, la demande indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. La personne poursuivie est informée immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est immédiatement notifiée à la personne poursuivie. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

Article 26

La formation restreinte peut renvoyer l'affaire à une séance ultérieure pour tout motif qui lui paraît légitime.
La personne intéressée est convoquée au moins dix jours avant la date de la nouvelle séance.

Article 27

La décision mentionnée au dernier alinéa de l'article 13-7 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, prise par la formation restreinte, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Elle contient les indications suivantes :
1° Les nom et prénom des membres de la formation restreinte qui en ont délibéré ;
2° Les nom, prénom et domicile de la personne mise en cause ainsi que son domicile, principal établissement ou siège social ;
3° Le cas échéant, les nom de famille et prénom du conseil qui a assisté la personne intéressée.
Elle est signée par le président de la formation restreinte.

Article 28

La décision est notifiée à la personne intéressée.
L'acte de notification indique les voies et les délais de recours.