JORF n°0110 du 11 mai 2017

Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions

Article 32

Le recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire n'est ouvert qu'à la personne intéressée.
Il ne suspend pas l'exécution des décisions.

Article 33

Le président de la formation restreinte veille au respect des mesures de contrôle et de formation arrêtées par la décision de la formation restreinte.
Il peut demander à la personne sanctionnée de justifier du respect de ses obligations dans des délais qu'il fixe.
Si la personne sanctionnée n'établit pas qu'elle remplit ses obligations, le président de la formation restreinte en informe le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Il est alors procédé conformément aux articles 17 à 28 aux fins de sanction disciplinaire en raison du manquement de la personne sanctionnée à ses obligations.