Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et R. 213-30 à R. 213-47 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :