Code de l'environnement

Article L213-8-1

Article L213-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé L'agence de l'eau gère l'eau et les milieux aquatiques de manière durable et équilibrée, et protège la biodiversité. Elle est dirigée par un conseil composé de divers représentants, avec des règles de parité.

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.

Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de nomination du président et suppression de la règle de parité

Résumé des changements Le conseil d’administration est désormais dirigé par un président nommé par décret plutôt que le préfet, et la disposition assurant la parité hommes‑femmes dans les élections des représentants a été supprimée.

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2222

Abrogé le mercredi 9 décembre 2020

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

D'un président nommé par décret ;

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du président : passage à un préfet coordinateur

Résumé des changements Le conseil d’administration est désormais présidé par le préfet coordinateur du bassin où se situe l’agence, remplaçant le précédent rôle d’un « président nommé par décret ».

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.

Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 3

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Ajout d’une catégorie supplémentaire et mise à jour des règles de répartition

Résumé des changements L’article ajoute une nouvelle catégorie d’administrateurs à son conseil, ajuste la façon dont les sièges sont répartis entre ces groupes et introduit une règle visant à limiter l’écart entre hommes et femmes dans chaque catégorie.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

1° D'un président nommé par décret ;

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées auxet bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.

Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 2

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Extension aux missions biodiverstité + révision du conseil

Résumé des changements La loi élargit les missions des agences de l’eau pour inclure la protection de la biodiversité terrestre et marine tout en renforçant les règles d’assemblage du conseil d’administration : chaque sous‑collège doit désigner ses propres représentants, avec un minimum trois membres issus des usagers non professionnels.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

1° D'un président nommé par décret ;

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ;

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

1° D'un président nommé par décret ;

2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.