Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé25 avril 2022

Créé le 21 septembre 2007

La participation des personnes publiques mentionnée au II de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie à l'ensemble des fonctionnaires et des agents de droit public de l'Etat et de ses établissements publics adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues par le présent décret.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux agents et retraités de l'Etat et de ses établissements publics, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 3, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.

Créé le 21 septembre 2007

Sont éligibles à la participation des employeurs publics les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité ainsi que les risques d'incapacité de travail et tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 et être cohérentes avec les dispositions du statut de la fonction publique.

Créé le 21 septembre 2007

Peuvent être choisis par l'employeur public, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation mentionnée à l'article 1er, les organismes suivants :
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Une fois désigné, le ou les organismes est qualifié d'organisme de référence.

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2022

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 24 avril 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4