Code de l'environnement

Article R213-47

Article R213-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régies de recettes et d'avances au sein des agences de l'eau

Résumé Des agences de l'eau peuvent gérer des recettes et des avances.

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour du décret référencé

Résumé des changements La version actuelle remplace le décret de 1992 par le décret n°2019‑798 du 26 juillet 2019, actualisant ainsi la réglementation applicable.

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Version 2

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Suppression de la possibilité d’investir les fonds de l’établissement

Résumé des changements La disposition qui autorisait l’établissement à placer ses fonds disponibles selon les conditions du ministre chargé des finances a été supprimée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.