Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016

Article 27

Créé le 21 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 juin 2020

I. - La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :
1° Quatre enseignants ou chercheurs ;
2° Quatre étudiants ;
3° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs.
II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 10

I. - La section disciplinaire compétenteà l'égard des étudiants comprend : 1° Quatre enseignants ou chercheurs ; 2° Quatre étudiants ; 3° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs. II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.

En vigueur du jeudi 21 janvier 2016 au samedi 27 juin 2020

I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des étudiants comprend :
1° Quatre enseignants ou chercheurs ;
2° Quatre étudiants ;
3° Deux représentants du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie, autres que les enseignants et les chercheurs.
II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.