Article 26
Les tableaux figurant à l'annexe n° 1 de l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit :
1° Au tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon des grades de contrôleur, contrôleur de service automobile, de dessinateur-projeteur, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et d'infirmier, est insérée la ligne suivante :
«
|15e échelon|8e échelon|Sans ancienneté| |-----------|----------|---------------|
» ;
2° Au même tableau, au-dessus de la ligne afférente au 9e échelon des grades de conducteur-chef du transbordement de la distribution et de l'acheminement et de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, est insérée la ligne suivante :
«
|10e échelon|9e échelon|Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)| |-----------|----------|---------------------------------------------------|
» ;
3° Au tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien, est insérée la ligne suivante :
«
|14e échelon|9e échelon|Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)| |-----------|----------|---------------------------------------------------|
».
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