JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 26

Article 26

Les tableaux figurant à l'annexe n° 1 de l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit :
1° Au tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon des grades de contrôleur, contrôleur de service automobile, de dessinateur-projeteur, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et d'infirmier, est insérée la ligne suivante :
«

|15e échelon|8e échelon|Sans ancienneté| |-----------|----------|---------------|

» ;
2° Au même tableau, au-dessus de la ligne afférente au 9e échelon des grades de conducteur-chef du transbordement de la distribution et de l'acheminement et de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, est insérée la ligne suivante :
«

|10e échelon|9e échelon|Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)| |-----------|----------|---------------------------------------------------|

» ;
3° Au tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien, est insérée la ligne suivante :
«

|14e échelon|9e échelon|Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)| |-----------|----------|---------------------------------------------------|

».


Historique des versions

Version 1

Les tableaux figurant à l'annexe n° 1 de l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit :

1° Au tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon des grades de contrôleur, contrôleur de service automobile, de dessinateur-projeteur, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et d'infirmier, est insérée la ligne suivante :

«

15e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

» ;

2° Au même tableau, au-dessus de la ligne afférente au 9e échelon des grades de conducteur-chef du transbordement de la distribution et de l'acheminement et de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, est insérée la ligne suivante :

«

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)

» ;

3° Au tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien, est insérée la ligne suivante :

«

14e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)

».