Article 93
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
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1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
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1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 6, Art. 7 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 8 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 9 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 10 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 14 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 15 > >
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >
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3 abrogés
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
|SITUATION ANCIENNE| SITUATION NOUVELLE | |------------------|----------------------------------------------------------------| | Chef d'atelier |Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)| | 11e échelon | 15e échelon | | 10e échelon | 13e échelon | | 9e échelon | 11e échelon | | 8e échelon | 10e échelon | | 7e échelon | 8e échelon | | 6e échelon | 6e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 1er échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.
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3 cités
Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
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