JORF n°0050 du 28 février 2016

Chapitre XVI : Dispositions modifiant le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992

Article 94

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 2 > >

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 6, Art. 7 > >

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 8 > >

Article 97

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 9 > >

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 10 > >

Article 99

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 14 > >

Article 100

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 15 > >

Article 101

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 > > Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >

Article 102

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE| SITUATION NOUVELLE | |------------------|----------------------------------------------------------------| | Chef d'atelier |Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)| | 11e échelon | 15e échelon | | 10e échelon | 13e échelon | | 9e échelon | 11e échelon | | 8e échelon | 10e échelon | | 7e échelon | 8e échelon | | 6e échelon | 6e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 1er échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.

Article 103

Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.